39. L’administrateur agréé doit s’abstenir de recevoir, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste, toute gratification, ristourne ou commission relative à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser une telle gratification, ristourne ou commission.
D. 234-2003, a. 39; D. 528-2011, a. 12.